L'ensemble du Personnel NB : Les employés n'étaient pas concernés par l'accord précédent.
Heures de Nuit
Modification de l'article 2.1 : La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés >>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues) >>> 6 mois glissants pour les prendre >>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT
Temps d'intervention
Modification de l'article 3.7 : La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés >>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues) >>> 6 mois glissants pour les prendre >>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT
Dépassement des temps de trajet considérés comme temps de travail effectif (*)
Catégorie concernée : => les Représentants du Personnel
Modification de l'article 4 : Ces temps de trajet pourront être rémunérés ou récupérés au choix du salarié. La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés >>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues) >>> 6 mois glissants pour les prendre >>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT
ATTENTION A LA DEMAGOGIE !!! (*) Cet avenant fait aussi disparaitre une clause illiciteet opère un simple retour à la loi (Lois REBSAMEN) pour une catégorie de personnel.
L'accord Horaires atypiques du 28/03/2023, signé par le syndicat qui état alors majoritaire chez Scalian, imposait aux élus "de récupérer ces heures à 100% dès le lendemain ou au plus tard au cours de la semaine qui suit si certaines circonstances l’empêchent de récupérer ces heures le lendemain." Etonnant, qu'une Organisation Syndicale, censée défendre tous les salariés, ait pu signer, en toute connaissance de cause, un accord illicite qui limite les avantages accordés par le législateur à une catégorie de salarié.
Sources de droit confirmant la non licéité de la clause de l'accord du 28/03/2023 : - Article L. 2315-11 du code du travail : Lien vers Legifrance.gouv.fr - Cassation sociale, 30 sept. 1997, n° 95-40.125 - Cassation sociale, 5 nov. 2003, n° 01-43.109 - Cassation sociale, 10 déc. 2003, n° 01-41.658 - Cassation sociale, 25 avr. 2006, n° 05-42.904 - Cassation sociale, 27 janv. 2021, n° 19-22.038 - Cassation sociale, 12 juin 2013, n° 12-15.064 : pour un représentant syndical au comité d'entreprise - Cassation sociale, 12 juin 2013, n° 12-12.806 : pour un délégué du personnel - Cassation sociale, 21 avril 2022, n° 20-17.038 Ces sources sont connues de la Direction et du Syndicat en question.