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DECRYPTAGE
Accord  >>> Avenant à l'accord d'Entreprise sur les HORAIRES DE TRAVAIL ATYPIQUES , les ASTREINTES, et le traitements des TEMPS DE TRAJET
Signé par >>> CFTC
Date >>> 04/03/2024
Document >>> 2024-03-04 Avenant accord horaires atypiques.pdf
Emplacement >>> Intranet Scalian > RH - UES > Accords d'Entreprise
Accord Révisé >>>  Accord sur les Horaires atypiques du 28/03/2023

 
>>> Points forts
Qui est concerné ? L'ensemble du Personnel
NB : Les employés n'étaient pas concernés par l'accord précédent.

Heures de Nuit Modification de l'article 2.1 :
La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés
>>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues)
>>> 6 mois glissants pour les prendre
>>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT

Temps d'intervention Modification de l'article 3.7 :
La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés
>>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues)
>>> 6 mois glissants pour les prendre
>>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT

Dépassement des temps de trajet considérés comme temps de travail effectif (*) 

Catégorie concernée :
=> les Représentants du Personnel

Modification de l'article 4 :
Ces temps de trajet pourront être rémunérés ou récupérés au choix du salarié.
La règle de prise des heures de récupération est assouplie au bénéfice des salariés
>>> Par demi-journée (dès 3,5H obtenues)
>>> 6 mois glissants pour les prendre
>>> Possibilité de les coller à des CP & JRTT

 

ATTENTION A LA DEMAGOGIE !!!
(*) Cet avenant fait aussi disparaitre une clause illicite et opère un simple retour à la loi (Lois REBSAMEN) pour une catégorie de personnel.

L'accord Horaires atypiques du 28/03/2023, signé par le syndicat qui état alors majoritaire chez Scalian, imposait aux élus "de récupérer ces heures à 100% dès le lendemain ou au plus tard au cours de la semaine qui suit si certaines circonstances l’empêchent de récupérer ces heures le lendemain."
Etonnant, qu'une Organisation Syndicale, censée défendre tous les salariés, ait pu signer, en toute connaissance de cause, un accord illicite qui limite les avantages accordés par le législateur à une catégorie de salarié.



Sources de droit confirmant  la non licéité de la clause de l'accord du 28/03/2023 :
- Article L. 2315-11 du code du travail : Lien vers Legifrance.gouv.fr
- Cassation sociale, 30 sept. 1997, n° 95-40.125
- Cassation sociale, 5 nov. 2003, n° 01-43.109
- Cassation sociale, 10 déc. 2003, n° 01-41.658
- Cassation sociale, 25 avr. 2006, n° 05-42.904
- Cassation sociale, 27 janv. 2021, n° 19-22.038
- Cassation sociale, 12 juin 2013, n° 12-15.064 : pour un représentant syndical au comité d'entreprise
- Cassation sociale, 12 juin 2013, n° 12-12.806 : pour un délégué du personnel
- Cassation sociale, 21 avril 2022, n° 20-17.038
Ces sources sont connues de la Direction et du Syndicat en question.